COVID-19 - Mesures concernant la circulation routière
La Suisse se trouve dans une situation extraordinaire. Dans ce contexte, l'Office fédéral des routes (OFROU) arrête la décision ci-après pour le trafic routier.


La Suisse connait actuellement une épidémie de coronavirus. Les cours présentiels dans les centres de formation sont interdits depuis le 16 mars 2020. Par ailleurs, depuis le 17 mars 2020, les manifestations publiques et privées ne sont plus autorisées ; les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux doivent renoncer aux traitements et interventions médicaux non urgents, et les personnes particulièrement a risque doivent rester chez elles (art. 5, al. 1, art. 6, al. 1, art. 1 Oa, al. 2, et art. 1 Ob de l'ordonnance 2 COVID-19 ; RS 818.101 .24). Ces mesures ont des conséquences sur les permis.
Dans ce contexte, l'Office fédéral des routes (OFROU) arrête la décision ci-après sur la base de l'art. 150, al. 6, de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51), de l'art. 26, al. 3, de l'ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (OACP ; RS 741 .521), de l'art. 5, al. 2, de l'ordonnance relatif au transport des marchandises dangereuses par route (SDR ; RS 7 41 .621), de l'art. 25 de l'ordonnance sur les conseillers a la sécurité (RS 7 41 .622) en relation avec l'ordonnance 2 COVID-19 et de l'art. 30, al. 2, de l'ordonnance sur les moniteurs de conduite (OMCo; RS 741 .522), en vue de protéger la santé publique, de désengorger le système de santé, de préserver les capacités de transport et d'éviter les cas de rigueur :
- Les contrôles périodiques relevant de la médecine du trafic vises a l'art. 15d, al. 2, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 7 41 . 01) et a l'art. 27, al. 1, let. a et b, OAC sont suspendus. Les titulaires de permis de conduire ne doivent pas tenir compte des convocations déjà envoyées.
- Les titulaires d'un certificat de capacite au sens de l'art. 6 OACP et d'une attestation de formation au sens de l'art. 4 OACP, dont le document est arrivé à échéance le 9 mars 2020 ou ultérieurement (art. 4 et 9, al. 1 et 2, OACP), peuvent continuer de transporter des marchandises et des personnes sur le territoire suisse.
- Les titulaires d'un permis de conduire à l'essai au sens de l'art. 15a, al. 1, LCR en relation avec l'art. 24a OAC, dont le document est arrivé à échéance le 9 mars 2020 ou ultérieurement, sont toujours autorises a conduire sur le territoire suisse.
- Les autorités cantonales sont habilitées à prolonger de manière raisonnable la durée de validité de l'ensemble des permis d'élève conducteur.
- Les titulaires d'un certificat de formation au sens du 8.2.2.8.5 de l'annexe B de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR ; RS 0. 7 41 .621), dont le document est arrivé à échéance le 9 mars 2020 ou ultérieurement, peuvent continuer de transporter des marchandises dangereuses sur le territoire suisse et, dès que cela sera de nouveau autorise, - d'effectuer la formation de recyclage et de passer l'examen y relatif. La durée de validité du nouveau certificat de formation ADR commence à la date d'expiration du précédent certificat.
- Les titulaires d'un certificat de formation pour les conseillers a la sécurité au sens du 1.8.3.18 ADR, dont le document est arrivé à échéance le 9 mars 2020 ou ultérieurement, peuvent continuer d'exercer leur activité de conseiller à la sécurité et passer l'examen en vue d'obtenir la ASTRA-A-773B3401/15 2/3 Aktenzeichen: ASTRA-24-26.3-1/41/1 prolongation dudit certificat même sans certificat de formation du conducteur. La durée de validité du nouveau certificat de formation commence à la date d'expiration du précédent certificat.
- Les autorités cantonales ne retireront pas l'autorisation d'enseigner la conduite (art. 6 OMCo) et n'infligeront pas non plus d'avertissement aux titulaires de celle-ci (art. 26, al. 1, OMCo) si la periode de perfectionnement de cinq ans est arrivée a échéance le 9 mars 2020 ou ultérieurement et que les titulaires de l'autorisation n'ont pas satisfait a l'obligation de suivre des cours de perfectionnement (art. 22 OMCo).
- Dès qu'il sera de nouveau permis d'organiser des cours, les animateurs de cours de formation complémentaire au sens de l'art. 15a, al. 2bis, LCR seront autorisés à dispenser des cours même si leur autorisation est arrivée à échéance le 9 mars 2020 ou ultérieurement (art. 64a et 64e OAC) 9. La présente décision entre en vigueur immédiatement et est valable tout au plus jusqu'au 30 septembre 2020. L'OFROU l'abrogera totalement ou partiellement de manière anticipée dès que ces mesures ne seront plus nécessaires ou la prorogera si nécessaire au-delà du 30 septembre 2020, en accord avec les autorités d'exécution cantonales. A cet égard, il tiendra compte de la situation épidémiologique et du temps nécessaire pour rattraper les examens de contrôle suspendus ainsi que les cours et les examens qui n'auront pas été effectues.
La présente décision entre en vigueur immédiatement et est valable tout au plus jusqu’au 30 septembre 2020. L’OFROU l’abrogera totalement ou partiellement de manière anticipée dès que ces mesures ne seront plus nécessaires ou la prorogera si nécessaire au-delà du 30 septembre 2020, en accord avec les autorités d’exécution cantonales. À cet égard, il tiendra compte de la situation épidémiologique et du temps nécessaire pour rattraper les examens de contrôle suspendus ainsi que les cours et les examens qui n’auront pas été effectués.
La Suisse se trouve dans une situation extraordinaire. Dans ce contexte, l'Office fédéral des routes (OFROU) arrête la décision ci-après pour le trafic routier:
La présente décision entre en vigueur immédiatement et est valable tout au plus jusqu’au 30 septembre 2020. L’OFROU l’abrogera totalement ou partiellement de manière anticipée dès que ces mesures ne seront plus nécessaires ou la prorogera si nécessaire au-delà du 30 septembre 2020, en accord avec les autorités d’exécution cantonales. À cet égard, il tiendra compte de la situation épidémiologique et du temps nécessaire pour rattraper les examens de contrôle suspendus ainsi que les cours et les examens qui n’auront pas été effectués.